[JURIDIQUE] La représentativité syndicale

16 février 2017

 

LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Les effets de l’arrêt Lancry Protection Sécurité rendu par la Cour d’Appel de Paris le 4 Juin 2015

De quoi s’agit-il ?

La représentativité syndicale revue par la loi du 20 Août 2008, fixe au travers de l’article L.2121-1 du code du Travail les critères nécessaires à celle-ci :
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1°Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9′ ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations »

Effets :

Seul les syndicats répondant à l’ensemble des 7 critères cumulatifs peuvent désigner des délégués syndicaux, négocier et signer des accords collectifs au sein de l’entreprise.
L’audience (critère numéro 5) est déterminée par l’article L.2122-1 du code du travail :
« Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

L’arrêt Lancry de la Cour d’Appel de Paris du 4 Juin 2015 :

Bien souvent, on associait la représentativité au seul critère de l’audience qui a donné lieu à de nombreux débats. La Cour de Cassation (Cass. soc., 29 févr. 2012), nous avait rappelé pourtant, que c’est l’ensemble des critères qu’il faut réunir (critères cumulatifs posés par l’article L.2121-1) et ajoutait : « ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome ».

La Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 4 Juin 2015 au détriment du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, constate que l’indépendance (second critère) fait défaut et prive ce syndicat de toute représentativité.

Comment en arrive-t-elle là ?

Elle relève par un faisceau d’indices :

  • le comportement ambigu de ce syndicat au bénéfice de l’employeur lors d’une grève
  • le soutien apporté à l’employeur dans diverses procédures
  • la différence de traitement dont ont bénéficié certains adhérents du syndicat Unsa promu pour certains à des postes de responsabilités avec un  pouvoir de sanction disciplinaire et constate l’absence d’indépendance.

Elle précise, par ailleurs, que ce critère doit être respecté de manière permanente. En d’autres termes, ce critère doit être apprécié en tout temps et à tout moment, et non pas uniquement au moment de la constitution du syndicat considéré.

Conséquences de cet arrêt :

En l’absence de représentativité, le syndicat considéré ne peut désigner le moindre délégué syndical, ni même négocier ou signer les accords collectifs. Mais de nombreuses interrogations apparaissent à nouveau sur le plan pratique :

  • quel est le point de départ de cette non représentativité ? Peut-elle être temporaire ou définitive ?
  • conserve-t-il la qualité de « syndicat » même non représentatif ?
  • la loi de 2008 précise au travers de l’article L.2261-14-1 que « La perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord », mais qu’en serait-il pour des accords signés par une organisation (et elle seule) qui ne respectait pas l’ensemble des critères, et tout spécialement celui de son indépendance au jour même de la signature ? Si la nullité semble logique, sera-t-elle pour autant appliquée ? Qu’en sera-t-il pour les accords signés avec d’autres organisations syndicales minoritaires n’atteignant pas 30 % des voix aux élections ?
  • la représentativité étant attachée à l’organisation syndicale elle-même et non à une section syndicale au sein d’une entreprise (structuration de certains syndicats nationaux), qu’adviendrait-il si cette indépendance est compromise au sein de cette dernière ?

Autant de questions qui donneront lieu à de nouveaux contentieux et de nouveaux développements…

En pratique :

Vous estimez qu’un syndicat est de connivence avec l’employeur ?
Un seul fait isolé ne permet pas de remettre en cause la représentativité de celui-ci. Il vous appartient de réunir les preuves ou indices (la Cour d’appel fait état d’un « faisceau d’indices », donc de multiples éléments) permettant de démontrer son absence d’indépendance. Il peut s’agir d’écrits (mails, courriers avec la Direction, compte rendus ou PV de réunions de négociations, de Comités d’Entreprise, de délégués du personnel), d’une participation active de ce syndicat au côté de l’employeur ou d’une défense de ce dernier, de promotions soudaines à des postes de responsabilité avec des pouvoirs conséquents, de moyens offerts par l’employeur à son seul bénéfice et/ou pour promouvoir ce dernier…
En toute hypothèse, la discrimination syndicale dont vous pourriez faire l’objet par l’employeur ne prouve pas pour autant le défaut d’indépendance du syndicat que vous entendez mettre en cause.
La charge de la preuve vous incombe et c’est à vous de démontrer l’absence d’indépendance du syndicat attaqué.

Tout est prêt ? Alors saisissez le Tribunal de Grande Instance compétent au travers d’un avocat.

Lien avec la jurisprudence NVO : http://www.nvo.fr/media/150720-representatitivite-ca-paris.pdf
Pour en savoir plus : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/85900/l-independance-ou-l-authenticite-d-un-syndicat.html

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